Charte du droit au Transport
- Article premier: Principe d'égalité
- Toute personne jouit, en pleine égalité, du droit au transport; droit qui doit être garanti.
- Article 2: Garantie de securite
- Chaque individu se voit garantir la protection contre tout accident de la circulation ou contre toute nuisance liée au transport, ce qui implique de pouvoir se déplacer en toute sécurité et toute tranquilité ainsi que de bénéficier en cas de sinistre ou d'accident de secours rapides et fiables.
- Article 3: Garantie d'agrement
- Chacun a dorit à l'accès au service d'un moyen de transport continu et économique dans des conditions de confort, d'agrément et de prix raisonnables.
- Article 4: Garantie de l'accès à la culture
- Toute personne tire agrément de la promenade à pied, à bicyclette ou de toute autre forme de voyage. D'autre part l'utilisation des moyens de transport facilite l'accès illimité aux activites artistiques, culturelles ou sportives.
- Article 5: Respect de la protection de l'environnement
- La Nation s'engage activement à la création d'un système de transport de facon à maintenir une relation harmonieuse avec son environnement et à éviter le gaspillage des ressources naturelles.
- Article 6: Respect de coherence
- La Nation s'engage activement à la création d'un système de transport public qui s'intègre harmonieusement à son milieu terrestre, maritime et aérien ainsi qu'aux plans d'urbanisme, aux infrastructures publiques et industrielles.
- Article 7: Respect de cosmopolite
- La Nation qui par l'exercice du droit au transport et par l'instauration d'un système de transport se fondant sur les valeurs culturelles et traditionnelles du Japon contribue acticement à la paix, au bien-être et à la porspérité dans le monde.
- Article 8: Devoirs de l'Administration
- L'Etat et les collectivités locales ont pour devoir de porter à leur plénitude le droit au transport offert à la Nation tout en prenant en considération les exigences de l'intérêt général; ceci implique le libre accés aux informations ainsi que la participation aux prises de décisions relatives au transport.
- Article 9: Devoirs des acteurs du transport
- Les acteurs du transport ont pour obligation d'assurer un environnement de travail dans des conditons de sécurité et de confort. Dans le cadre de cette fonction, il incombe aux acteurs du transport d'assurer et de développer à son niveau optimum le droit au transport offert à la Nation.
- Article 10: Devoirs de la Nation
- Afin de pouvoir bénéficier du droit au transport, la Nation a pour devoir de porter ce droit à des conditions optimales en prenant part à sa défense et à son développement.
- Article 11: Ptomulgation de la Loi Fondamentale au Transport
- La Nation exige de l'Etat la promulgation de la “Loi Fondamentale au Transport” (appellation provisoire) sur laquelle se fonde la présente Charte et s'engage à son accomplissement.
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